1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques fixera par catégorie d'actes et de bénéficiaires le montant des versements forfaitaires dus aux services de consultations et de traitements dentaires, ou aux établissements visés à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 par le personnel intéressé, à raison des services rendus par le service de consultations et de traitements dentaires ou des établissements susdésignés à l'occasion des activités autorisées par l'article précédent.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1965 au 1er février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
- TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération
- Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
IdentifiantLEGIARTI000006702549
Texte parentLEGITEXT000006061312
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