Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
  1. TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération
  2. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
IdentifiantLEGIARTI000006702551
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 12 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er du présent décret exerçant leurs fonctions à temps partiel en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

2. Ces personnels reçoivent, outre le traitement de membre du corps enseignant des universités déterminé suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus, au titre des soins donnés au service de consultations ou de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 des émoluments forfaitaires mensuels non soumis à retenue pour pension. Le montant de ces émoluments varie selon le grade et l'ancienneté. Il est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances, des universités et de l'intérieur. Ces émoluments, versés après service fait, suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, laquelle est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.

3. Les dispositions du présent décret leur sont applicables, à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions à temps plein.

4. Ils sont soumis en ce qui concerne leur avancement aux règles universitaires qui régissent les personnels appartenant aux cadres auxquels ils sont assimilés.

5. Toutefois, ils ne peuvent accéder qu'à titre honorifique au dernier échelon de leur hiérarchie et ne peuvent percevoir d'indemnité de résidence s'ils sont inscrits à la patente pour l'exercice d'une profession libérale.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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