Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
  1. TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
  2. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
IdentifiantLEGIARTI000006702556
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 14 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Les membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus ont droit :

2. 1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;

3. 2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ;

4. 3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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