1. Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée de trois mois non renouvelable avant deux ans. Ils conservent dans cette position, la totalité de leur traitement universitaire. Ils perçoivent, en outre, si la masse des honoraires est excédentaire, des émoluments hospitaliers au plus égaux à ceux perçus au cours des trois mois précédant la mise en position de mission temporaire.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.
TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
- TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
- Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
IdentifiantLEGIARTI000006702557
Texte parentLEGITEXT000006061312
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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