RattachementSection 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
IdentifiantLEGIARTI000006702558
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 16 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →
1. Ils peuvent également, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
2. Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils conservent l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités de service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.
3. Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
4. L'arrêté de délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé, ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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