Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
  1. TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
  2. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
IdentifiantLEGIARTI000006702560
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 18 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Outre la disponibilité d'office prononcée à l'expiration des congés de maladie et de longue durée conformément aux dispositions applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités, les membres du personnel titulaire ne peuvent bénéficier, sur leur demande, que d'une disponibilité pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder deux ans et qui n'est pas renouvelable.

2. Si, dans cette position, ils n'exercent aucune activité, dans le cadre des écoles nationales de chirurgie dentaire et des services de consultations et de traitements dentaires, ils cessent de percevoir tout traitement et de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

3. Lorsque la mise en disponibilité a été prononcée sur leur demande, ils doivent solliciter leur réintégration deux mois au plus tard avant l'expiration de la période en cours.

4. Au terme de la période de disponibilité, les intéressés sont réintégrés dans les conditions prévues à l'article précédent ; toutefois, leur réintégration dans l'établissement auquel ils étaient affectés antérieurement ne sera de droit qu'à l'une des trois premières vacances survenant dans leur grade et leur spécialité. Si lors de sa réintégration l'intéressé refuse le troisième poste qui lui est offert, il est licencié.

5. Le membre du personnel titulaire exerçant à plein temps, placé en disponibilité pour convenances personnelles qui ouvre un cabinet privé dans un rayon de moins de cinquante kilomètres autour du centre hospitalier régional d'affectation ou qui exerce une activité rémunérée dans un établissement privé situé dans les mêmes limites est licencié sans préavis. Le licenciement est prononcé par décision du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, sans observation des règles prévues au chapitre III ci-après.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.