Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
  1. TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
  2. Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
IdentifiantLEGIARTI000006702561
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 19 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :

2. 1° De la démission régulièrement acceptée ;

3. 2° Du licenciement ;

4. 3° De la révocation ;

5. 4° De l'admission à la retraite.

6. La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent directement les mêmes effets.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.