Référencearticle 2 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →
1. Les personnels appartenant aux corps visés à l'article 1er (1°) ci-dessus sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités et aux personnels médicaux des hôpitaux.
2. Les mesures d'ordre individuel concernant ces personnels, y compris la désignation des chefs des services de consultations et de traitements dentaires, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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