Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux personnels temporaires.
  1. TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
  2. Section 2 : Dispositions applicables aux personnels temporaires.
IdentifiantLEGIARTI000006702566
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 22 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Les membres du personnel temporaire visés à l'article 1er ci-dessus ont droit :

2. 1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;

3. 2° Pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un mois de congé à plein traitement et à un mois de congé à demi-traitement après six mois de services effectifs ; à deux mois de congé à plein traitement et deux mois de congé à demi-traitement après trois ans de services ; à trois mois de congé à plein traitement et trois mois de congé à demi-traitement après cinq ans de services.

4. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

5. Si, à l'issue de son congé de maladie, l'intéressé n'est pas en état de reprendre son service, un congé sans traitement dont la durée ne saurait excéder six mois peut lui être accordé.

6. 3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

7. Le traitement ou le demi-traitement dû en application des 2° et 3° ci-dessus est calculé dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus.

8. Sous les réserves résultant des dispositions ci-dessus, les intéressés relèvent du régime général de la sécurité sociale. Les prestations en espèces qui leur sont dues à ce titre viennent en déduction du traitement ou du demi-traitement servi durant les congés de maladie ou de maternité.

9. Il est mis fin aux fonctions des membres du personnel temporaire qui, en dehors des cas prévus au présent article, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.