1. Des comités médicaux, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, donnent leur avis sur les questions d'aptitude physique à l'exercice des fonctions et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical intéressant la personne des membres titulaires et temporaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus et susceptible d'affecter les droits et obligations de ces personnels dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.
TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006702568
Texte parentLEGITEXT000006061312
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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