Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006702569
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 25 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

5. 4° L'abaissement d'échelon ;

6. 5° La suspension avec privation totale ou partielle de traitement ;

7. 6° La mise à la retraite d'office ;

8. 7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.