Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006702576
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 27 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. L'avertissement et le blâme sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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