Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 19 avril 1974.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006702579
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 28 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 19 avril 1974)Légifrance →

1. Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et dont la composition est fixée à l'article 32 du décret susvisé du 24 septembre 1960.

2. En ce qui concerne les membres élus, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés audit article :

3. a) Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires par les personnels appartenant au même corps.

4. b) Pour chacun des corps, grades et catégorie suivants, trois membres titulaires et trois suppléants, élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps, grades et catégorie et appartenant respectivement :

5. Au corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

6. A chacun des deux grades du corps des professeurs mentionnés au 1° b de l'article 1er du présent décret ;

7. Et à la catégorie de personnel mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.

8. Les modalités d'élection des membres de la juridiction seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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