Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006702582
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 31 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 23 septembre 1965)Légifrance →

1. En cas de faute grave commise par un membre du personnel visé à l'article 1er ci-dessus, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par arrêté conjoint des ministres intéressés. Il conserve, dans cette position, son traitement et ses émoluments pendant un an au maximum.

2. En cas de suspension, la juridiction disciplinaire doit être saisie dans le délai de trois mois, faute de quoi l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.