1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population déterminera les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à participer aux opérations de recrutement et aux concours prévus par les articles 32 et 33 du présent décret, sans que cette faculté confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions visées auxdits articles. Le même arrêté fixera les titres qui pourront, dans ce cas, être octroyés aux personnes visées au présent article.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.
TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE II CHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006702595
Texte parentLEGITEXT000006061312
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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