1. Les membres du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés dans des conditions qui seront fixées par décret à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre par une convention conclue en application de l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 septembre 1965.
TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006702534
Texte parentLEGITEXT000006061312
Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]
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