Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 41-2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1972.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006702605
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 41-2 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 28 octobre 1972)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude :

2. a) Les assistants et anciens assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans, au moins, leurs fonctions.

3. b) Les docteurs en médecine qui ont accompli, après concours, trois ans d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

4. c) Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes titulaires du doctorat de troisième cycle en chirurgie dentaire ou du diplôme d'étude et de recherche en biologie humaine ou d'un doctorat de spécialité scientifique de troisième cycle.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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