Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 41-3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1974.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006702607
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 41-3 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 27 octobre 1974)Légifrance →

1. La section compétente de la commission nationale consultative arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :

2. Le candidat doit présenter un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document, sont jointes toutes pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.

3. Chaque dossier est présenté à la section compétente de la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.

4. La section compétente de la commission examine le ou les rapports concernant chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.

5. Chaque candidat fait devant la section compétente de la commission un exposé oral d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la section compétente de la commission et l'intéressé.

6. La valeur du candidat est appréciée en tenant compte :

7. De ses titres, de ses services hospitaliers et de ses services universitaires ;

8. De ses travaux de recherche ;

9. De son exposé oral et de la discussion dont il a fait l'objet.

10. En cette matière, la décision de la section est prise en présence de la commission. Tout membre de la commission peut, au cours de la délibération qui précède cette décision, formuler des observations ou solliciter un complément d'information. La commission peut, à la majorité absolue des membres présents, demander à la section de reconsidérer sa position. La section procède alors à un second vote à la majorité absolue qui présente un caractère définitif.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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