Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 41-4

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1972.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006702608
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 41-4 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 28 octobre 1972)Légifrance →

1. Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude ne peuvent demander leur inscription que pour deux sections au plus.

2. Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale, dans la limite du pourcentage ci-après déterminé par rapport au total des postes à pourvoir dans toutes les sections au cours de l'année universitaire suivante. Ce pourcentage est fixé à 150 p. 100 la première année, 120 p. 100 la deuxième et la troisième année et 115 p. 100 pour chacune des années suivantes.

3. La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.

4. Les candidats restent inscrits sur cette liste pendant trois années ; cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il n'y a eu aucune nomination dans la section considérée pendant une des trois années et à cinq ans lorsqu'il n'y a pas eu de nomination pendant deux au moins de ces trois années.

5. L'inscription sur cette liste ne confère aucun titre aux intéressés.

6. Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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