Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 30 mai 1969.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006702617
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 43 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 30 mai 1969)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les intégrations et recrutements prévus aux articles 39 à 42 ci-dessus, peuvent comporter l'attribution aux bénéficiaires d'un échelon supérieur à l'échelon de début du grade qui leur est conféré compte tenu des services qu'ils ont antérieurement accomplis, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.