Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 43-9

Article en vigueur depuis le 19 avril 1974.

TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006702630
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 43-9 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 19 avril 1974)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles les personnes inscrites sur la liste d'aptitude peuvent faire acte de candidature auprès du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional intéressé. Cette candidature peut être déposée pour un ou plusieurs des emplois de la ou des sections au titre desquelles les intéressés ont été inscrits comportant l'exercice de fonctions à temps plein et figurant parmi les postes mentionnés à l'article 43-8 ci-dessus.

2. Pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional soumettent les candidatures dont ils ont été saisis au chef du service de consultations et de traitements dentaires, si celui-ci appartient déjà au corps des professeurs de catégorie exceptionelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

3. Ce dernier, dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, fait connaître son avis et son ordre de préférence écrits et motivés :

4. a) D'une part, au directeur général du centre hospitalier régional qui doit aussitôt recueillir l'avis du président de la commission médicale consultative ;

5. b) D'autre part, au président de l'université qui doit aussitôt recueillir par l'intermédiaire du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie l'avis du conseil de cette unité siégeant en formation restreinte conformément à l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée.

6. Dans tous les cas, et même en l'absence d'avis du chef de service dans le délai imparti, un ordre de préférence motivé est établi, d'une part, par le directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, par le président de l'université après avoir recueilli les avis mentionnés aux a et b ci-dessus. Le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université adressent les listes des candidats telles qu'ils les ont établies par ordre de priorité assorties des avis qu'ils ont recueillis au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ces derniers procèdent conjointement à la nomination après examen de l'ensemble des avis exprimés.

Nota : Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

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