1. Le lait qui, compte tenu des prescriptions fixées par le décret du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, et notamment des dispositions de l'article 10 concernant les récipients utilisés, répond par ailleurs aux conditions prévues au présent décret peut être commercialisé sous la dénomination "lait pasteurisé de haute qualité".
Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1965.
TexteDécret n°65-862 du 9 octobre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006557353
Texte parentLEGITEXT000006061318
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