Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
RattachementTITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000023098768
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 13 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les ouvriers professionnels soumis aux dispositions du présent titre sont recrutés par la voie de concours professionnels organisés selon les modalités ci-après.

2. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels de chaque catégorie :

3. A-Les premiers concours sont ouverts :

4. a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de troisième catégorie :

5. 1° Aux agents de services régis par les dispositions du titre Ier ci-dessus justifiant de deux années de services en qualité de titulaire ;

6. 2° Aux agents de services régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé justifiant de deux années de services en qualité de titulaire.

7. b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité ;

8. c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

9. Aux ouvriers professionnels de 2e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité. Toutefois, cette durée est réduite du temps de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie excédant quatre années dont le candidat justifie éventuellement ;

10. Aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de six années de pratique professionnelle en cette qualité.

11. B-Les seconds concours sont ouverts :

12. a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 3e catégorie :

13. Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent ;

14. Aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle.

15. b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie :

16. Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent, justifiant de deux années de pratique professionnelle ;

17. Aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

18. c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

19. Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent justifiant de quatre années de pratique professionnelle ;

20. Aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle.

21. La situation des candidats au regard des conditions d'ancienneté fixées ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

22. Le nombre des emplois offerts aux premiers concours ne peut être inférieur à 75 % ni supérieur à 85 % du nombre total des emplois à pourvoir.

23. Les emplois offerts dans ces limites qui n'auraient pu être pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts aux seconds concours.

24. Les concours ont lieu dans les centres désignés par décision du recteur de l'académie.

25. L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury de cinq membres comprenant notamment un membre de l'enseignement technique ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et un ouvrier professionnel titulaire d'un emploi de la spécialité des postulants.

26. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'admission prévue au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 23 septembre 1975 ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des places mises aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023098768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.