Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juin 1969.

TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
RattachementTITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006452403
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 14 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 13 juin 1969)Légifrance →

1. La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral.

2. La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.