Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1965.

TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006452405
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 15 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 6 novembre 1965)Légifrance →

1. Les agents de service régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-867, n° 51-868 et n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 modifiés, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés par arrêté rectoral dans les nouvelles catégories et les nouveaux emplois selon le tableau de concordance ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Catégorie

Qualification

Spécialités

Grades

A. - Corps des agents de service

Agents non spécialistes

Portier ou veilleur

Portier ou veilleur

Agents non spécialistes

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Aide-concierge.

Aide-concierge.

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Aide magasinier.

Aide magasinier.

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Aide de cuisine.

Aide de cuisine.

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Aide chauffeur.

Agent d'entretien.

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Manoeuvre.

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Agent d'entretien.

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Agent de réfectoire.

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Agent de dortoir.

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Plongeur.

Plongeur.

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Buandier.

Buandier.

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Agents spécialistes de 3e catégorie

Concierge-vaguemestre-standardiste

Concierge-vaguemestre-standardiste

Agents spécialisés

Agents spécialistes de 1re catégorie

Chef magasinier

Chef magasinier

Agents chefs

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Chef magasinier des ateliers.

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//

Agent chef.

Chef des agents.

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B. - Corps des ouvriers professionnels.

Agents spécialistes de 2e catégorie

Ouvrier qualifié

Diverses spécialités

Ouvriers professionnels de 2e catégorie

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Maîtresse lingère.

Maîtresse lingère.

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Cuisinier en second.

Cuisinier qualifié.

//

Agents spécialistes de 1re catégorie

Chef cuisinier

Chef cuisinier

Ouvriers professionnels de 1re catégorie

2. Les aides-infirmiers régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent en outre être intégrés en qualité d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sous réserve qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes suivants :

3. Brevet de secouriste ;

4. Diplôme simple de Croix-Rouge ;

5. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant.

6. Ceux des aides-infirmiers qui n'auront pas bénéficié de l'intégration prévue à l'alinéa précédent constitueront un corps en voie d'extinction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.