1. Les ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins trois ans de services en cette qualité pourront être nommés au grade d'agent chef après avoir subi les épreuves professionnelles prévues à l'article 8 ci-dessus.
Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1965.
TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006452406
Texte parentLEGITEXT000006061323
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