1. Les agents spécialistes de 3e catégorie occupant, à la date de publication du présent décret les emplois de lingère ravaudeuse et d'ouvrier et qui ne satisferaient pas aux épreuves du concours professionnel prévu par le décret susvisé du 28 juillet 1961, pour l'accès aux emplois d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, constitueront un corps d'extinction.
Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1965.
TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006452408
Texte parentLEGITEXT000006061323
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