1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 mars 1985.
TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006452388
Texte parentLEGITEXT000006061323
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