Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Corps des agents de service
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006452390
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 4 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les agents spécialistes exercent notamment les fonctions suivantes : aide-concierge, aide de cuisine, aide-magasinier, agent de réfectoire ou veilleur.

2. Ceux qui justifient d'au moins quatre années de services peuvent se voir confier les fonctions de concierge-vaguemestre-standardiste, d'agent principal ou d'agent de sécurité.

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