RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
TITRE Ier : Corps des agents de service
Chapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006452392
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 6 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Les agents spécialistes sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'entrée en fonctions, qui présentent les aptitudes requises pour l'emploi considéré. Ils sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté rectoral, sur proposition du chef des services d'intendance approuvée par le chef d'établissement.
2. A l'issue du stage d'une durée d'une année, les intéressés peuvent être titularisés par arrêté rectoral, sur proposition du chef des services d'intendance approuvée par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.
3. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, selon les mêmes modalités, à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an.
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