Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
Rattachement
Chapitre II : Recrutement et avancement.
  1. TITRE Ier : Corps des agents de service
  2. Chapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006452393
Texte parentLEGITEXT000006061323
Référencearticle 7 du décret n°65-923 du 2 novembre 1965 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Seuls peuvent accéder à l'emploi de concierge-vaguemestre-standardiste, lorsqu'il s'agit d'un poste double, les agents spécialistes dont le conjoint satisfait aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé pour obtenir l'emploi d'aide-concierge.

2. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, les veufs ou veuves de fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent être recrutés, sans conditions d'âge, dans la limite de 5 p. 100 des emplois à pourvoir, pour être immédiatement nommés dans les fonctions d'agent principal.

3. Les intéressés sont nommés par arrêté rectoral. La titularisation de ces agents est subordonnée à l'accomplissement d'un stage dans les conditions prévues à l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.