1. L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil.
Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1965 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-961 du 5 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006318619
Texte parentLEGITEXT000006061330
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