1. En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.
Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1965 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-961 du 5 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006318657
Texte parentLEGITEXT000006061330
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