Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°65-961 du 5 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006318669
Texte parentLEGITEXT000006061330
Référencearticle 8 du décret n°65-961 du 5 novembre 1965 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 15300 euros.

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