1. Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations sont jugées conformément aux dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, il est statué conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1 de ce décret.
Décret n°66-12 du 3 janvier 1966 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1966.
TexteDécret n°66-12 du 3 janvier 1966
IdentifiantLEGIARTI000006485235
Texte parentLEGITEXT000006061340
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