RattachementSECTION 1 : ALLOCATIONS SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
SECTION 1 : ALLOCATIONS SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763975
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 12 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →
1. Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 2 dudit décret pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans la seule carrière du conjoint survivant.
2. Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation, l'une liquidée selon les règles de l'article 2 du décret susvisé et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé, l'autre liquidée selon les règles de l'article 14 du présent décret et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
3. Le montant de chacune de ces fractions d'allocation est proportionnel à la durée de chaque carrière par rapport au nombre d'années retenues pour l'ouverture du droit à allocation.
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