1. Le taux des allocations attribuées à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide est déterminé en fonction des cotisations versées par chacune des personnes visées à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, conformément aux articles 3 ci-dessus et 37 à 39 ci-après, et compte tenu des dispositions de l'article 17-II.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
- CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
- SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763977
Texte parentLEGITEXT000006061351
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