1. Le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsque l'assuré est reconnu inapte au travail ou est grand invalide, à la condition qu'il continue à cotiser après cet âge à quelque titre que ce soit. En ce cas, le nombre de points de retraite est majoré suivant des coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale de compensation.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
- CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
- SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763978
Texte parentLEGITEXT000006061351
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