RattachementSECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763980
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 18 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →
1. Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 17 ci-dessus pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans l'une des carrières.
2. Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation :
3. l'une liquidée selon les règles de l'article 17 ci-dessus et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé ; l'autre liquidée selon les règles de l'article 21 ci-après et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
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