Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
  1. CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
  2. SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763981
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 19 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, l'allocation est égale au produit de la valeur du point de retraite fixée, comme il est dit ci-après, par la somme des points acquis en raison tant des cotisations versées à la date d'entrée en jouissance de l'allocation, dans les conditions prévues aux articles 3 et 37 à 39, que des années d'activité professionnelle visées à l'article 17-II ci-dessus.

2. Sans préjudice de l'article L. 655, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la valeur du point de retraite est fixée par décision de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté concerté du ministre chargé de la Sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé du Commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.