Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
  1. CHAPITRE 2 : ALLOCATIONS.
  2. SECTION 2 : ALLOCATIONS NON SUBORDONNEES A DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006763983
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 21 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →

1. I - S'il est âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), le conjoint du titulaire reçoit une allocation égale à la moitié de celle du titulaire.

2. II - Le conjoint survivant de l'allocataire a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points retenus pour la liquidation de l'allocation principale.

3. III - Le conjoint survivant d'un assujetti décédé avant d'avoir demandé ou obtenu l'allocation a droit, à soixante-cinq ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points sur la base desquels l'allocation de l'assujetti décédé a été ou aurait été liquidée.

4. IV - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre par application d'une législation de sécurité sociale, à l'exception toutefois des allocations acquises dans le présent régime par application de l'article 17.

5. V - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.

6. Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.

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