Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
RattachementCHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006763986
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 24 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →

1. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent ajouter à la durée de leur activité industrielle et commerciale une durée forfaitaire de quatre années, de six années ou de huit années suivant que le taux d'invalidité servant de base à cette pension est d'au moins 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.

2. La durée ainsi déterminée est considérée comme une période d'activité et s'ajoute aux périodes d'activité effective pour l'application des articles 11 à 22, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du maximum de points fixés par l'article 17-II.

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