Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
RattachementCHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006763987
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 25 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →

1. I - Lorsqu'un assuré a été contraint de suspendre son activité à la suite de son appel ou de son rappel sous les drapeaux, ou de son engagement volontaire en temps de guerre, la durée de sa présence sous les drapeaux est assimilée à une période d'activité et considérée comme ayant comporté le paiement de la cotisation de la classe I jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel il a été libéré ou démobilisé.

2. II - Est assimilée, dans les mêmes conditions, à une période d'activité toute période d'interruption forcée d'activité, antérieure au 1er janvier 1949, causée par les faits ou circonstances de guerre, soit que l'assuré ait été déporté, interné ou détenu pour motif politique du fait de l'ennemi, soit qu'il ait été requis par les autorités amies ou ennemies, notamment pour le service du travail obligatoire, soit qu'il ait été contraint par une mesure d'évacuation ou de réquisition de quitter le lieu de son établissement industriel ou commercial, soit enfin que cet établissement ait été sinistré ou que l'assuré en ait été spolié du fait de l'ennemi.

3. La période d'inactivité ainsi définie est retenue en totalité pour l'ouverture des droits, mais elle ne comporte l'attribution gratuite des points de la classe I que dans la limite de six années.

4. III - Les assurés visés au II du présent article qui, n'ayant pu reprendre leur activité que postérieurement à 1948, ont cependant maintenu ou renouvelé leur inscription au registre du commerce jusqu'à la reprise de cette activité peuvent obtenir que la période d'interruption forcée postérieure à 1948 soit assimilée à une période d'activité comportant le paiement des cotisations alors applicables.

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