1. A partir de l'âge de quatre-vingts ans, les adhérents encore en activité sont exonérés de toute cotisation ainsi que de la contribution de solidarité prévue à l'article 7-IV.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 1 : EXONERATIONS INDEPENDANTES DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
- CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
- SECTION 1 : EXONERATIONS INDEPENDANTES DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763989
Texte parentLEGITEXT000006061351
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