1. La commission nationale prévue à l'article 34 détermine, dans les conditions ci-après, les exonérations de cotisations ou contributions visées à l'article 3 et à l'article 7-IV auxquelles sont en droit de prétendre les assujettis qui justifient de l'insuffisance de leurs ressources pendant l'année précédant l'échéance de la cotisation non encore intégralement acquittée au moment de la demande. Elles ne peuvent être accordées pour une cotisation non encore exigible.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
- CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
- SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763991
Texte parentLEGITEXT000006061351
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