RattachementSECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763993
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 31 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →
1. Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage.
2. Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.
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