RattachementSECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763996
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 34 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →
1. Une proposition motivée est établie par la commission et transmise à la caisse nationale de compensation pour décision.
2. Les décisions d'exonération sont prises par une commission nationale de quatre ou six membres, composée pour moitié de représentants des caisses interprofessionnelles et pour moitié de représentants des caisses professionnelles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.
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