Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
  1. CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
  2. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763998
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 36 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 22 avril 1966)Légifrance →

1. Lorsque les décisions de la commission nationale instituée par l'article 34 ci-dessus sont contestées par les intéressés, les réclamations sont d'abord soumises à une commission de recours gracieux désignée chaque année parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.