1. Lorsque les décisions de la commission nationale instituée par l'article 34 ci-dessus sont contestées par les intéressés, les réclamations sont d'abord soumises à une commission de recours gracieux désignée chaque année parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
- CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
- SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006763998
Texte parentLEGITEXT000006061351
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