1. Le conseil d'administration, la commission de recours gracieux ou toute autre commission ayant reçu du conseil délégation à cet effet peut relever de la déchéance prévue par l'article 17-II, deuxième alinéa, du présent décret les personnes qui justifient être à jour des cotisations et majorations de retard restant à leur charge, compte tenu, le cas échéant, des décisions d'exonération les concernant.
Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 22 avril 1966.
TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
- CHAPITRE 4 : EXONERATIONS
- SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006764000
Texte parentLEGITEXT000006061351
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