Décret n°66-248 du 31 mars 1966 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1970.

TexteDécret n°66-248 du 31 mars 1966
RattachementCHAPITRE 1 : COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763965
Texte parentLEGITEXT000006061351
Référencearticle 4 du décret n°66-248 du 31 mars 1966 (version du 28 mars 1970)Légifrance →

1. La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points correspondant à chaque classe par la valeur du point de cotisation déterminée par un décret contresigné par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Economie et des finances et le ministre du Développement industriel et scientifique.Ledit décret peut prévoir des valeurs du point de cotisation différentes pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation ou, en cas de fractionnement du paiement de la cotisation, à la date de chacune des échéances semestrielles ou trimestrielles.

2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des prestations supplémentaires peuvent être accordées aux conjoints survivants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.